Article 60

Loi portant organisation de l'enseignement supérieur

01-00Loi n° 01-00 · BO 4800

Les étudiants de l'enseignement supérieur privé sont admis dans les établissements d'enseignement supérieur public sur la base de l'équivalence de leurs diplômes ou de leur niveau conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privé reconnus peuvent être autorisés, dans leurs domaines de spécialité, à accéder aux filières et à participer aux concours et examens des établissements d'enseignement supérieur public dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.