En cas de risque majeur et certain pour la santé de l'homme ou pour l'environnement en général dûment constaté, l'administration compétente peut, après mise en demeure de l'exploitant, conformément aux lois en vigueur, décider de suspendre totalement ou partiellement les activités de l'installation classée responsable du risque et ce, jusqu'au prononcé d'une décision par le juge des référés du tribunal compétent. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une situation de risque imminent imposant des mesures d'urgence, ladite suspension partielle ou totale peut être prononcée par l'administration sans la mise en demeure de l'exploitant. Le tribunal compétent saisi peut prononcer l'interdiction d'utilisation de l'installation classée en état d'infraction et ce, jusqu'à l'achèvement des travaux et aménagements nécessaires. Il peut, en outre, ordonner que ces derniers soient exécutés en collaboration avec l'administration aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'installation.
Article 13
Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
