Article 57

Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

L'administration met en place, conformément aux conditions fixées par les textes pris en application de la présente loi, un observatoire national de l'environnement et des réseaux régionaux d'observation, de contrôle et de suivi continu de la qualité de l'environnement. Ces réseaux surveillent périodiquement, chacun dans son domaine, les composants et les polluants de l'environnement, fournissent les données aux autorités compétentes et peuvent requérir l'assistance des centres de recherche, des instituts scientifiques et universitaires et des autorités compétentes. Section IV - Les incitations financières et fiscales