Dans les cas prévus aux articles 69 et 70 ci-dessus, l'administration fixe dans chaque cas les objectifs de remise en l'état de l'environnement à atteindre et les dates d'exécution des opérations de mise en valeur de l'environnement. A l'issue des travaux, elle procède à un examen des lieux et prend une décision donnant quitus lorsque les travaux accomplis sont conformes à ses prescriptions.
Article 71
Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
