Article 72

Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

Lorsqu'il n'est pas procédé à la remise en l'état de l'environnement dans les conditions fixées par l'article 71 ci-dessus et en cas d'absence de procédures spécifiques fixées par des dispositions législatives ou réglementaires, l'administration peut, après avoir mis en demeure la personne concernée par les mesures prises, exécuter lesdits travaux aux frais de la personne concernée. Section III - La procédure de transaction