Lorsqu'il n'est pas procédé à la remise en l'état de l'environnement dans les conditions fixées par l'article 71 ci-dessus et en cas d'absence de procédures spécifiques fixées par des dispositions législatives ou réglementaires, l'administration peut, après avoir mis en demeure la personne concernée par les mesures prises, exécuter lesdits travaux aux frais de la personne concernée. Section III - La procédure de transaction
Article 72
Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
