L'autorité compétente, en relation, s'il y a lieu, avec l'autorité chargée de l'environnement, est autorisée à transiger sur les contraventions prévues et sanctionnées par les dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application. A cette fin, un procès-verbal est dressé par ladite autorité, fixant les modalités de la transaction, son montant et les dates de son exécution. La transaction ne peut avoir lieu qu'après le prononcé du jugement définitif. Le montant de la transaction ne peut être inférieur à l'amende prévue par la loi.
Article 73
Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
