Article 74

Loi relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement

11-03Loi n° 11-03 · BO 5118

La transaction visée à l'article 73 ci-dessus est exécutée, sans préjudice des éventuelles réparations civiles dues aux victimes d'un dommage et poursuivies devant les tribunaux civils.