Article 17

Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

Tout exploitant d'un établissement d'hébergement touristique est tenu de : — soumettre à l'avis des autorités désignées par voie réglementaire toute demande de fermeture ou de réouverture de l'établissement d'hébergement touristique ; respecter les dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de liberté des prix et de la concurrence, d'hygiène, de travail, de sécurité et d'environnement ; veiller constamment à la qualification, à la bonne tenue, et à la moralité du personnel lors de l'exercice de leur travail ; veiller constamment au parfait état de fonctionnement de toutes les installations de l'établissement d'hébergement touristique ; appliquer une bonne gestion des réservations et respecter tous les engagements pris en cas de réservation confirmée ; — fournir au client l'ensemble des prestations résultant du classement qui lui est attribué et de qualité correspondante ; — assurer la publicité des prix des prestations de services par leur affichage à la réception, dans chaque chambre et dans les salles de restaurants pour les établissements assurant ce service ; — délivrer à chaque client une facture dûment datée portant la raison sociale et l'adresse de l'établissement et comportant le détail des prestations fournies et des prix appliqués ; — apposer de façon apparente, à l'entrée de l'établissement, le panonceau officiel délivré par l'administration indiquant son classement d'exploitation ; — mettre à la disposition de la clientèle la possibilité d'émettre des suggestions ; — respecter les règles d'usage et de déontologie admises par la profession. Section 3. Des résidences immobilières adossées à un établissement d'hébergement touristique

Article 17 - Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique (Maroc) : texte intégral · Ma Loi