Article 18

Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

Est considérée comme une «résidence immobilière adossée» toute résidence située sur une parcelle de terrain mitoyenne de celle sur laquelle se trouve un établissement d'hébergement touristique, composée d'une ou plusieurs unités de logement appartenant à un ou plusieurs propriétaires, proposées par ledit établissement à l'hébergement d'une clientèle de passage ou de séjour. La résidence immobilière adossée doit former avec l'établissement d'hébergement touristique un ensemble intégré, cohérent et homogène. Les unités d'hébergement se trouvant dans une résidence immobilière adossée sont appelées des « unités de logement adossées ».

Article 18 - Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique (Maroc) : texte intégral · Ma Loi