Est considéré comme établissement d'hébergement touristique, tout établissement à caractère commercial, qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour et lui fournit une prestation d'hébergement et des prestations, en totalité ou en partie, de restauration et d'animation. L'établissement d'hébergement touristique peut comporter des installations et des équipements permettant d'offrir à la clientèle, outre la prestation d'hébergement, d'autres services notamment de cures, de repos, de sport ou de congrès.
Article 2
Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique
