Article 3

Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

Les établissements d'hébergement touristique comprennent les types d'établissements répondant aux définitions suivantes : 1-Hôtel : Etablissement d'une capacité minimale fixée par voie réglementaire, qui offre en location de l'hébergement meublé et équipé sous forme de chambres, de suites, de chalets ou de villas. L'hôtel assure également, pour certaines catégories, un service de restauration. 2- Hôtel club : Etablissement d'hébergement et de loisir qui offre dans des unités de logement isolées ou groupées, une prestation globale composée de services d'hébergement, de restauration et d'animation, adaptée à ce type d'hébergement. 3- Résidence de tourisme : Etablissement d'hébergement à vocation touristique qui offre en location des unités de logement meublées et dotées d'une cuisine. La résidence de tourisme peut être conçue sous forme d'unités de logement isolées ou groupées. Les résidences immobilières de promotion touristique, régies par la loi n°01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique sont assimilées pour leur classement à des résidences de tourisme. 4- Maison d'hôtes : Etablissement commercial prenant la forme de villa ou maison, d'une capacité d'hébergement en chambres, minimale et maximale, fixée par voie réglementaire et offrant en location des chambres et/ou des suites équipées et accessoirement des services de restauration et d'animation sous réserve du respect des lois régissant la matière et du respect de l'ordre public. 5- Riad : Maison caractérisée par une architecture et une décoration traditionnelles marocaines qui offre un service d'hébergement et accessoirement des services de restauration et d'animation sous réserve du respect des lois régissant la matière et du respect de l'ordre public. 6- Kasbah : Etablissement d'hébergement conçu sous forme de demeure fortifiée, intégrée dans son paysage. caractérisée par une architecture historique et utilisant des matériaux reconnus dans sa construction et sa restauration. 7- Gîte : Etablissement de capacité d'hébergement réduite, fixée par voie réglementaire, situé en zone rurale et respectant l'aspect architectural de cette zone. 8- Pension : Etablissement d'hébergement touristique et accessoirement de restauration. L'exploitation d'une pension peut revêtir un caractère familial et permanent. 9- Camping : Etablissement situé sur un terrain gardé, aménagé et clôturé qui propose en location des emplacements destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de campings cars ou de résidences mobiles de loisirs. Il peut également proposer en location des habitations légères, sans que le nombre de celles-ci dépasse un pourcentage de la capacité totale du camping tel que fixé par voie réglementaire. On entend par habitation légère une construction démontable ou transportable destinée à une occupation temporaire à usage de loisir. Section 2. --Du classement et de l'exploitation des établissements d'hébergement touristique