Article 30

Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique

80-14Loi n° 80-14 · BO 6404

L'exploitation de l'une des formes d'hébergement prévues au présent chapitre est subordonnée à une autorisation assortie d'un cahier des charges sous réserve du respect des lois régissant la matière et du respect de l'ordre public. Les modalités de délivrance de l'autorisation d'exploitation, la durée de sa validité ainsi que le modèle du cahier des charges sont fixés par voie réglementaire.

Article 30 - Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique (Maroc) : texte intégral · Ma Loi