Les formes d'hébergement prévues dans le présent chapitre sont soumises, pendant la durée de validité de l'autorisation de leur exploitation, aux contrôles de l'administration selon les modalités fixées par voie réglementaire. Lorsqu'il s'avère à l'issue des contrôles précités que les conditions d'exploitation d'une forme d'hébergement touristique ne sont plus conformes au cahier des charges prévu à l'article 30 ci-dessus, l'administration procède au retrait de l'autorisation d'exploitation conformément aux modalités fixées par voie réglementaire et aux procédures.
Article 31
Loi relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique
