Article 114

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Toute personne prévue à l'article 60 de la présente loi, qu’elle soit une personne physique, une société commerciale ou une personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif qui, sans détenir les autorisations prévues aux articles 62 et 68 de la présente loi, crée une clinique ou l’exploite ou procède au transfert de son site, est punie d’une amende de 100.000 à 1 million de dirhams. Est punie de la même peine, toute infraction aux dispositions des articles 69 et 71 de la présente loi et tout refus de se soumettre aux inspections prévues à l’article 91 ci-dessus. Le tribunal ordonne en outre la fermeture de la clinique exploitée sans autorisation ou lorsqu'elle présente un danger grave pour les patients qui y sont hospitalisés ou pour la population. Dans les cas prévus au 3ème alinéa ci-dessus, le président du tribunal, saisi à cette fin par l’autorité gouvernementale compétente ou le président du conseil régional concerné, peut ordonner la fermeture de la clinique dans l’attente de la décision de la juridiction saisie.