Article 17

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Après son instruction par le conseil régional de l’Ordre, la demande d’inscription au tableau national est transmise par le président dudit conseil au président du conseil national dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de sa réception. La décision du président du conseil national d’inscrire un médecin en qualité de spécialiste doit intervenir dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande du Conseil régional de l’Ordre compétent par l’intéressé. Le délai prévu au deuxième alinéa du présent article est porté à titre exceptionnel à six mois au maximum, lorsqu’il convient de vérifier l’authenticité ou la valeur du titre ou diplôme délivré par un établissement étranger produit par le demandeur. Dans ce cas, le président du conseil national informe le demandeur des suites réservées à sa demande et du délai dans lequel il sera statué.