Le refus d’inscription dans le tableau national en qualité de médecin spécialiste ne peut être motivé que par l’une des raisons suivantes: º le défaut de production du titre ou diplôme exigible pour l’obtention de la qualité de spécialiste; º l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues aux articles 4 et 21 de la présente loi; º le défaut de production d’un certificat médical attestant son aptitude physique à exercer la profession. Le refus dûment motivé est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception par le président du conseil national dans le délai de huit jours à compter de la date de la décision.
Article 18
Loi relative à l'exercice de la médecine
