Article 34

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

L'ouverture aux patients d’un cabinet médical individuel est subordonnée à un contrôle effectué par le Conseil régional de l'Ordre territorialement compétent par l’intermédiaire d’une commission désignée en son sein, afin de s’assurer de la conformité des locaux aux exigences de l’exercice de la profession, dans les conditions prévues par la présente loi et aux normes fixées par voie réglementaire eu-égard à la médecine générale et aux différentes spécialités médicales. La commission prévue ci-dessus peut se faire assister des personnes dont elle juge la présence utile. Le contrôle doit être effectué dans les 30 jours suivant le jour du dépôt de la demande du médecin concerné, auprès du conseil régional de l'Ordre. A la suite dudit contrôle, il est délivré par le président du conseil régional de l’Ordre, au médecin concerné une attestation de conformité ou une mise en demeure d’avoir à compléter ou aménager son installation. Dans le cas de mise en demeure, le cabinet ne peut être exploité avant qu'un nouveau contrôle n’ait été effectué et permis de constater la réalisation des aménagements ou compléments d’installation demandés et la mise en place des équipements médicaux appropriés. Ce contrôle doit être effectué dans le délai prévu au troisième alinéa du présent article. Le refus de délivrer l’attestation de conformité doit être motivé. Il peut faire l’objet d’appel devant le conseil national dans les 30 jours qui suivent la date de notification de la décision de refus à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Les recours en annulation contre les décisions du Conseil national sont portés devant la juridiction administrative compétente.