Lorsque les contrôles prévus à l’article 34 ci-dessus n’ont pas été effectués dans le délai fixé audit article. Le Conseil régional de l'Ordre est censé n’avoir pas d’objections à formuler sur l’ouverture du cabinet. Tout refus de se soumettre au contrôle de conformité et toute ouverture du cabinet médical avant l’expiration des délais prévus pour ledit contrôle expose son auteur aux sanctions disciplinaires de l'Ordre.
Article 35
Loi relative à l'exercice de la médecine
