Sous réserve des dispositions de l’article 38 ci-dessous, un médecin ne doit avoir qu’un seul cabinet. Un médecin peut, pour un même patient, être appelé à pratiquer hors de son cabinet des interventions ou investigations pour des raisons de sécurité nécessitant un environnement médical adapté ou l’utilisation d’une installation de haut niveau ou d’un équipement matériel lourd. Il peut être appelé à donner des actes et prestations dans une clinique ou un établissement assimilé implanté dans le ressort territorial du Conseil régional de l’Ordre où il est inscrit. Il peut, en outre, être autorisé à donner des soins dans une clinique ou un établissement assimilé implanté dans une commune relevant du ressort territorial d’un Conseil régional de l’Ordre autre que celui où il est inscrit lorsqu’il n’existe pas dans la commune concernée de médecin installé à titre privé de la même spécialité. Dans ce cas, le président du Conseil régional de l’Ordre dans le ressort duquel le médecin entend exercer délivre à ce dernier une autorisation dans laquelle il fixe la durée de l’exercice autorisé. Copie de cette autorisation doit être adressée au président du Conseil régional de l'Ordre auprès duquel le médecin est inscrit. Il est interdit au médecin de faire gérer son cabinet par un autre confrère sauf en cas de remplacement dûment autorisé.
Article 37
Loi relative à l'exercice de la médecine
