En cas d’absence temporaire, un médecin peut demander au président du conseil régional de l’Ordre de se faire remplacer dans son cabinet par un de ses confrères inscrit au tableau de l’Ordre du même conseil régional de l'Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé ou par un confrère du secteur public autorisé à cet effet dans les conditions prévues par la présente section. Toutefois, les étudiants en médecine ayant validé les examens cliniques de la dernière année de leurs études peuvent effectuées des remplacements, saufs réserve de l’obtention d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional de l’Ordre dans le ressort territorial duquel ils souhaitent effectuer des remplacements. Ils ne peuvent effectuer que les remplacements de médecins généralistes. Lorsqu’il s’agit d’un médecin spécialiste, le médecin remplaçant doit être de la même spécialité que lui, toutefois, les médecins résidents en dernière année de résidanat peuvent remplacer des médecins spécialistes conformément aux mêmes conditions prévues dans la présente section. Tout litige en rapport avec le remplacement est porté devant le conseil régional par l’un des médecins concernés ou par les deux.
Article 47
Loi relative à l'exercice de la médecine
