Article 48

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Par dérogation aux dispositions du premier et 2ème alinéas de l’article 47 ci- dessus, en cas de circonstances graves et imprévisibles justifiant l’absence d’un médecin de son cabinet pendant une période ne dépassant pas 3 jours, le médecin concerné peut désigner pour le remplacer un confrère ou un étudiant en médecine, non titulaire de l’autorisation de remplacement. Le médecin remplacé doit en informer immédiatement le président du conseil régional de l'Ordre. Les remplacements exceptionnels prévus au présent article ne peuvent totaliser 30 jours discontinus par an, séparés par des périodes égales à un mois au moins.