Article 49

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Lorsque le médecin remplaçant relève du secteur public, il doit disposer d’une autorisation expresse du chef de l’administration dont il relève. Il doit, en outre, obtenir une licence de remplacement délivrée par le président du conseil régional de l'Ordre compétent au vu de l’autorisation visée à l’alinéa précédent et de la décision lui accordant un congé administratif. La licence de d'emplacement n’est valable que pour la durée dudit congé.

Article 49 - Loi relative à l'exercice de la médecine (Maroc) : texte intégral · Ma Loi