Article 80

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Le directeur médical est tenu de s’assurer de la collaboration de médecins spécialistes dont la présence est nécessaire pour permettre à la clinique de remplir l’objet pour lequel elle a été créée. Il doit veiller, dans les limites de l’indépendance professionnelle qui leur est reconnue, au respect par les médecins exerçant dans la clinique, des lois et règlements qui leur sont applicables.