Article 81

Loi relative à l'exercice de la médecine

131-13Loi n° 131-13 · Dahir 1-15-26

Le directeur médical est tenu au respect par lui même et par tout praticien ou agent de la confidentialité des informations relatives aux malades et à leurs maladies dont chacun aurait eu à connaitre à l’occasion de l’exercice de ses fonctions dans l'établissement. Il doit mettre en place un dispositif protégeant les archives et informations médicales et en garantissant l’accès contrôlé. Toute information à caractère médical ne peut être communiquée au malade que par son médecin traitant.