Le directeur médical est tenu au respect par lui même et par tout praticien ou agent de la confidentialité des informations relatives aux malades et à leurs maladies dont chacun aurait eu à connaitre à l’occasion de l’exercice de ses fonctions dans l'établissement. Il doit mettre en place un dispositif protégeant les archives et informations médicales et en garantissant l’accès contrôlé. Toute information à caractère médical ne peut être communiquée au malade que par son médecin traitant.
Article 81
Loi relative à l'exercice de la médecine
