Article 18

Loi relative aux experts judiciaires

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

L'expert inscrit au tableau pour la première fois prête devant la cour d'appel dans la circonscription de laquelle il est inscrit le serment suivant: « Je jure devant Dieu Le Tout Puissant de remplir loyalement et fidèlement la mission d'expertise qui me sera confiée, de donner mon avis en toute impartialité et indépendance et de garder le secret professionnel. » Le serment n'est pas renouvelé tant que l'expert est inscrit au tableau13. 12 - L’expression « Cour de cassation » a été substituée à l’appellation antérieure « Cour suprême » en vertu de l’article unique de la loi n° 58-11 relative à la Cour de cassation modifiant le dahir n° 1-57-233 du 2 Rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême, promulgué par le dahir n° 1-11-170 du 27 kaada 1432 (25 Octobre 2011); publié dans l’édition générale du Bulletin Officiel (en langue arabe) n° 5989 bis du 28 kaada 1432 (26 Octobre 2011), p. 5228. 13 - Comparer avec l’alinéa 2 de l’article 59 du code de procédure civile: « A défaut d'expert inscrit au tableau, le juge peut, à titre exceptionnel, désigner un expert spécialement en vue de ce litige. Dans ce cas, l'expert, à moins qu'il n'en soit dispensé par les parties, prête devant l'autorité judiciaire qui lui est désignée par le juge, le serment de bien et fidèlement remplir sa mission et de donner son avis en toute impartialité et indépendance ». - 12 -

Article 18 - Loi relative aux experts judiciaires (Maroc) : texte intégral · Ma Loi