L'expert ne peut s'abstenir d'accomplir sa mission lorsqu'il est désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire17 ou dans le cas où il considère que les honoraires fixés sont insuffisants. Toutefois, il peut, après l'accomplissement de sa mission, demander des honoraires complémentaires conformément aux textes législatifs relatifs aux frais de justice18. 15 - Comparer avec l’article 197 (alinéa 4) et les articles 205 à 207 de la loi relative à la procédure pénale (publiée uniquement en arabe). 16 - Comparer avec l’article 61 du code de procédure civile: « Dans le cas où l’expert n’a pas accompli la mission à lui confiée dans le délai fixé ou ne veut pas l’accomplir, le juge en désigne un autre à sa place sans convocation des parties. Les parties sont aussitôt informées du changement d'expert. Sans préjudice des sanctions disciplinaires, l'expert qui n'accomplit pas sa mission ou refuse de l'accomplir sans motif valable, peut être condamné à rembourser à la partie lésée tous frais frustratoires et à des dommages-intérêts. Il peut en outre être condamné à une amende au profit du Trésor ». - Comparer également avec l’article 199 (alinéas 3 et 4) de la loi relative à la procédure pénale (publiée uniquement en arabe). 17 - Décret royal portant loi n° 514-65 du 17 rejeb 1386 (1er novembre 1966) sur l’assistance judiciaire; Bulletin Officiel n° 2820 du 16 novembre 1966, p. 1290; tel qu’il a été modifié et complété. 18 - Sont applicables en matière civile, commerciale et administrative les dispositions relatives aux honoraires des experts prévues aux articles 4, 12, 17 et 18 de l’annexe I du décret n° 2-58-1151 du 12 joumada II 1378 (24 décembre 1958) portant codification des textes sur l'enregistrement et le timbre, tel qu’il a été modifié et complété en vertu de l’article 11 du dahir n° 1-84-54 du 25 rejeb 1404 (27 avril 1984) portant loi de finances pour l'année 1984; Bulletin Officiel n° 3730 bis du 25 rejeb 1404 (27 avril 1984), p. 196. - Voir également l’article 2 (alinéa 4) et les articles 13, 14, 15 (alinéa 4), 21, 36 (alinéa premier), 44 (alinéa 3), 50 (alinéas 5 et 6) et 54 (alinéas 2 et 3) de la loi n° 23-86 réglementant les frais de justice en matière pénale promulguée par le dahir n° 1-86-238 du 28 rebia II 1407 (31 décembre 1986); Bulletin Officiel n° 3877 du 19 joumada II 1407 (18 février 1987), p. 39. - 14 -
Article 25
Loi relative aux experts judiciaires
