Article 36

Loi relative aux experts judiciaires

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

Le président de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus convoque l'expert à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l'intermédiaire du 19 - A titre d’exemple, comparer avec les dispositions de l’article 57 du code de procédure civile relatif aux sommes consignées pour le paiement des frais des experts: « L'emploi des avances est fait par le greffier sous la surveillance du juge rapporteur ou du juge chargé de l'affaire. L'avance des vacations et frais des experts et des témoins ne peut, en aucun cas, être faite directement par les parties aux experts ou témoins. L'acceptation par un expert inscrit au tableau d'une avance ainsi faite entraîne sa radiation ». 20 - Voir infra note correspondant à l’article 23. - 17 - ministère public. Un délai de quinze jours au moins doit s'écouler entre la date de réception de la convocation et celle prévue pour la séance. L'expert peut se faire assister par un avocat de son choix. L'expert ou son avocat peuvent prendre connaissance des documents du dossier et en faire copie, à l'exception des appréciations du premier président et du procureur général du Roi. Il est passé outre à la présence de l'expert dûment convoqué qui s'abstient de comparaître.