Si l'expert fait l'objet de poursuites pénales pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, le ministre de la justice peut prendre à son encontre un arrêté d'interdiction provisoire d'exercer l'expertise, jusqu'au prononcé d'une décision judiciaire devenue définitive. L'arrêté d'interdiction est notifié à l'expert intéressé par le procureur général du Roi compétent qui en dresse procès-verbal dont copie est remise à l'expert concerné. Les responsables des juridictions concernées sont avisés de l'arrêté d'interdiction aux fins de le notifier aux magistrats en fonction dans leur circonscription. L'interdiction provisoire prend fin de plein droit dès qu'il est statué sur l'action publique au profit de l'expert judiciaire poursuivi.
Article 37
Loi relative aux experts judiciaires
