Le propriétaire d’un bâtiment frappé en partie d’expropriation peut en exiger l’acquisition totale par une déclaration expresse adressée à l’expropriant avant l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 10. Il en est de même, sous les réserves ci-après, du propriétaire qui, à la suite de l’expropriation partielle d’un terrain lui appartenant, ne conserverait qu’une parcelle reconnue inutilisable au regard des règlements d’urbanisme ou d’une exploitation viable. Toutefois : – d’une part, le bénéfice de ces dispositions ne peut être accordé s’il a pour effet de faire échec au principe de non indemnisation des servitudes visé par l’article 8, 4e alinéa du dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif à l’urbanisme et l’article 5, 2e alinéa du dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des agglomérations rurales ; – d’autre part, lorsque du fait de la demande, l’expropriation risque d’être retardée, le juge se prononce par des jugements séparés sur le transfert de propriété et la fixation de l’indemnité concernant l’immeuble, objet de l’expropriation, et sur le transfert de propriété et la fixation de l’indemnité due pour la partie de l’immeuble reconnue inutilisable.
Article 23
Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
