Lorsque la prise de possession est demandée par l’expropriant, le juge des référés ne peut refuser l’autorisation que pour cause de nullité de la procédure. L’ordonnance autorisant la prise de possession prescrit le versement aux ayants droit ou la consignation de l’indemnité provisionnelle prévue à l’article 19. Le jugement qui prononce le transfert de propriété fixe l’indemnité d’expropriation après avoir obligatoirement rappelé le montant des offres de l’expropriant et en prescrit le paiement ou la consignation. Les décisions judiciaires visées aux alinéas précédents sont notifiées ou publiées dans les conditions prévues à l’article 26. Elles sont également déposées à la conservation de la propriété foncière. Lorsqu’il s’agit d’un immeuble qui n’est ni immatriculé ni en cours d’immatriculation, ces décisions sont inscrites par les soins du greffier du tribunal administratif sur le registre prévu à l’article 455 du Code de procédure civile.
Article 24
Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
