Si l’immeuble est immatriculé ou si les droits réels portent sur un immeuble immatriculé, l’expropriant est fondé à requérir une prénotation sur le titre foncier pour la conservation provisoire de son droit en appuyant sa requête de l’ordonnance autorisant la prise de possession, prévue à l’article 24. Par complément aux dispositions de l’article 86 du dahir précité du 9 ramadan 1331 (12 août 1913), l’effet de la prénotation ne prend fin qu’au moment de l’inscription du transfert de propriété dont le rang et les effets remontent à la date de ladite prénotation. Si l’immeuble est en cours d’immatriculation ou si les droits réels portent sur un immeuble en cours d’immatriculation, le dépôt à la conservation de la propriété foncière de l’ordonnance autorisant la prise de possession est mentionné au registre des oppositions conformément à l’article 84 du dahir précité du 9 ramadan 1331 (12 août 1913). Aucun acte d’aliénation ou de constitution de droit réel intéressant un immeuble non immatriculé en cours d’expropriation, n’est opposable à l’expropriant s’il n’a acquis date certaine antérieurement à celle de l’ordonnance l’autorisant à prendre possession ou de l’accord amiable prévu à l’article 42, 2e alinéa.
Article 25
Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
