Les décisions judiciaires prononçant l’expropriation ou autorisant la prise de possession sont notifiées d’office par le greffier à l’expropriant et aux expropriés qui se sont fait connaître à la suite de la publicité prévue aux articles 8, 9 et 10 ainsi que, lorsqu’il s’agit d’immeubles immatriculés ou en cours d’immatriculation aux divers ayants droit tels qu’ils sont désignés dans le certificat prévu à l’article 11 et, le cas échéant, à l’occupant. Lorsque la situation juridique de l’immeuble ou des droits réels expropriés s’est modifiée après l’enquête ou en cours d’instance, par suite, notamment, de décès, les décisions visées à l’alinéa précédent sont opposables à tous les ayants droit qui ne se seraient pas fait connaître régulièrement ou qui se sont faits inscrire sur le titre foncier ou la réquisition d’immatriculation concernés, mais ne seraient pas intervenus dans l’instance en qualité d’intervenants volontaires et le conservateur de la propriété foncière doit, lorsqu’il s’agit du jugement prononçant le transfert de propriété, procéder à l’inscription de ce transfert au profit de l’expropriant dans les conditions fixées à l’article 37, les droits désintéressés étant transportés sur l’indemnité. Si les expropriés ne se sont pas fait connaître et si l’immeuble en cause n’est ni immatriculé, ni en cours d’immatriculation ou si les droits réels en cause ne portent pas sur un immeuble immatriculé ou en cours d’immatriculation, les décisions visées à l’alinéa 1er sont publiées en extrait par les soins de l’expropriant dans un ou plusieurs journaux autorisés à recevoir les annonces légales. Ces décisions font également l’objet d’un affichage intégral au bureau de la commune du lieu de situation de l’immeuble.
Article 26
Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
