Article 27

Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

La prise de possession par l’expropriant de l’immeuble ou des droits réels expropriés ne peut intervenir qu’après accomplissement des formalités de notification ou de publication prévues à l’article 26 et paiement ou consignation de l’indemnité provisionnelle.

Article 27 - Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique (Maroc) : texte intégral · Ma Loi