Article 33

Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

(abrogé et remplacé, D. n° 1-91-225 , 10 sept. 1993 – 22 rebia I 1414, L. n° 41-90, art 39). L’appel prévu au 3e alinéa de l’article précédent est porté devant la Cour suprême statuant comme juridiction d’appel des décisions des tribunaux administratifs et doit être interjeté, dans les 30 jours suivant celui de la notification, au greffe du tribunal administratif. Il n’est pas suspensif.