Article 35

Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

En cas d’appel ou de pourvoi en cassation, le versement de la différence éventuelle soit entre le montant des offres et l’indemnité d’expropriation, soit entre celle-ci et l’indemnité fixée en appel, est, sous réserve des dispositions des articles 30 et 31, subordonné à la production par les ayants droit d’une caution bancaire. A défaut de caution, la différence est consignée et le demeure jusqu’à aboutissement de la procédure judiciaire.

Article 35 - Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique (Maroc) : texte intégral · Ma Loi