Dans un délai de deux ans à compter de l’acte qui a désigné les propriétés frappées d’expropriation ou, à défaut, du commencement des travaux ou opérations publics, les zones englobant les propriétés soumises aux dispositions de l’article 59 sont délimitées par acte administratif.
Article 60
Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
