(abrogé et remplacé, D. n° 1-91-225 , 10 sept. 1993 – 22 rebia I 1414, L. n° 41-90, art 40)Les intéressés qui n’auront pas accepté l’accord prévu à l’article précédent seront cités à la requête de l’administration devant le tribunal administratif pour que soit déterminée la plus-value acquise au jour de la requête et que soit fixée l’indemnité exigible. La requête de l’administration devra être déposée dans un délai maximum de huit ans à dater de la publication des actes administratifs prévus à l’article 60 ci-dessus. Les règles de procédure fixées par les articles 45 et 47 de la présente loi sont applicables à ces instances. L’appel est toujours possible.
Article 62
Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
