Article 64

Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

L’indemnité fixée par accord ou judiciairement est recouvrée comme en matière d’impôts directs. Toutefois, le juge ou, dans le cas d’accord, les parties peuvent décider d’échelonner le paiement sur dix années au maximum. Dans ce cas, le jugement ou l’accord, doit conférer à la collectivité intéressée une hypothèque sur les biens immatriculés du redevable qui ont bénéficié de l’augmentation de valeur ayant donné lieu à l’indemnité. Les sommes non acquittées au comptant ne sont pas productives d’intérêts. Le défaut de paiement d’une échéance fait perdre de plein droit au redevable le bénéfice du terme.