Article 65

Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

Tout redevable de l’indemnité peut se libérer en délaissant tout ou partie des immeubles qui ont bénéficié de la plus-value. Les immeubles ainsi donnés en paiement ne peuvent être admis pour une valeur supérieure à celle qui leur a été reconnue soit à la date de l’accord, soit à la date de la requête, pour la fixation de l’indemnité.