Les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures d’expropriation ayant fait l’objet d’un acte déclaratif d’utilité publique antérieurement à la publication de la présente loi et qui, à cette dernière date, n’ont pas donné lieu au dépôt de la requête introductive d’instance prévue par l’article 14 du dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, tel qu’il a été modifié et complété.
Article 67
Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
