Article 68

Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

Les dispositions de la présente loi sont applicables à toutes les instances pendantes devant les tribunaux sans que les actes, formalités ou décisions régulièrement intervenus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi aient à être renouvelés.

Article 68 - Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique (Maroc) : texte intégral · Ma Loi