Toute modification qui affecte le contrôle de la SFC, sa forme juridique, et toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs SFC nécessite l’octroi d’un nouvel agrément délivré conformément aux dispositions du présent chapitre. Au sens du présent article, le contrôle de la SFC résulte dans l’un des cas suivants : - de la détention, directe ou indirecte, d’une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales ; - ou du pouvoir de disposer de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ; - ou de l’exercice, conjointement avec un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, du pouvoir d’administration, de direction ou de surveillance ; - ou de l’exercice en vertu de dispositions législatives, statutaires ou contractuelles du pouvoir d’administration, de direction ou de surveillance ; - ou du pouvoir de prise, par les droits de vote, des décisions dans les assemblées générales. Le changement du siège social ou du lieu effectif de l’activité de la SFC sur le territoire national est subordonné à l’accord préalable de Bank Al-Maghrib ou de l’AMMC, selon le cas. Il est apprécié au regard de son impact sur l’organisation de la SFC.
Article 13
Loi relative au financement collaboratif
