Article 27

Loi relative au financement collaboratif

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

Outre les obligations prévues à la sous-section 2 ci-dessus, auxquelles la SFC, pour la gestion de sa PFC, est assujettie, la SFC ne peut entreprendre que l’activité prévue par la décision portant son agrément, contracter aucune obligation, recourir à des financements ou engager des frais de gestion, autres que ceux qui sont nécessaires à la gestion de la PFC et qui sont expressément prévus par la présente loi et les textes pris pour son application et le règlement de gestion de ladite PFC. La SFC ne peut également recourir au démarchage financier pour la mobilisation des financements à travers la PFC.