Article 54

Loi relative au financement collaboratif

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

Le commissaire aux comptes informe, sans délai l’autorité de contrôle compétente, de toute irrégularité ou inexactitude qu’il relève dans l’accomplissement de sa mission. Il doit également répondre favorablement à toute demande d’éclaircissement ou explication du contenu de ses rapports, émanant de Bank Al-Maghrib ou de l’AMMC, selon le cas, et ce dans un délai qui ne peut dépasser trente ( 30) jours franc à compter de la date de la demande.