En cas de récidive, les sanctions prévues à la présente section sont portées au double. Est considéré en état de récidive, quiconque, après avoir fait l’objet d’une première condamnation, ayant acquis la force de la chose jugée, pour l’un des délits prévus par la présente loi, commet, dans le délai fixé par le code pénal, le même délit. Chapitre VII Dispositions transitoires et finales
Article 69
Loi relative au financement collaboratif
