Article 138

Loi relative à la fiscalité des collectivités locales

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

Sanctions pénales Indépendamment des sanctions fiscales édictées par la présente loi, est punie d'une amende de cinq mille (5.000) à cinquante mille (50.000) dirhams, toute personne qui en vue de se soustraire à sa qualité de redevable ou au paiement de la taxe ou en vue d'obtenir des déductions ou remboursements indus, utilise l'un des moyens suivants : - délivrance ou production de factures fictives ; - production d'écritures comptables fausses ou fictives ; - vente sans factures de manière répétitive ; - soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles ; - dissimulation de tout ou partie de l'actif de la société ou augmentation frauduleuse de son passif en vue d'organiser son insolvabilité. En cas de récidive, avant l'expiration d'un délai de cinq (5) ans qui suit un jugement de condamnation à l'amende précitée, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le contrevenant est puni, outre de l'amende prévue ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement de un à trois (3) mois. Les infractions prévues au présent article sont constatées par procès-verbal établi par deux agents de l'administration, ayant au moins le grade d'administrateur-adjoint ou grade assimilé, spécialement commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur. Quel que soit le statut juridique du redevable, la peine d'emprisonnement prévue ci-dessus ne peut être prononcée qu'à l'encontre de la personne physique qui a commis l'infraction ou à l'encontre de tout responsable, s'il est prouvé que l'infraction a été commise sur ses instructions et avec son accord. Est passible de la même peine, toute personne convaincue d'avoir participé à l'accomplissement des faits précités, assisté ou conseillé les parties dans leur exécution. Les infractions visées au présent article ne peuvent être constatées que lors d'un contrôle fiscal.