Droit de contrôle 1. - L'administration contrôle les déclarations et documents utilisés pour l'établissement des taxes suivantes : - taxe sur les opérations de lotissements ; - taxe sur les débits de boissons ; - taxe de séjour ; - taxe sur les eaux minérales et de table ; - taxe sur le transport public de voyageur ; - taxe sur l'extraction des produits de carrières ; - taxe sur les services portuaires ; - taxe sur les exploitations minières. Les redevables, personnes physiques ou morales, sont tenus de fournir toutes justifications nécessaires et présenter tous documents comptables aux agents assermentés de l'administration commissionnés pour procéder au contrôle fiscal. II. - Les redevables soumis au régime du forfait prévu à l'article 40 du Code Général des Impôts, doivent tenir un registre coté et paraphé par le service d'assiette faisant ressortir, selon le cas, le montant des recettes mensuelles ou les éléments de liquidation de la taxe. Les redevables soumis au régime du résultat net réel ou simplifié, prévu aux articles 33 et 38 du Code Général des Impôts, doivent tenir une comptabilité conformément à la législation et à la réglementation comptable en vigueur.
Article 149
Loi relative à la fiscalité des collectivités locales
