Administration Le terme Administration cité par la présente loi désigne : 1° - les services relevant de la direction des impôts pour les taxes suivantes : - la taxe professionnelle ; - la taxe d'habitation ; - la taxe de services communaux. 2° - les services fiscaux relevant des collectivités locales pour les autres taxes citées par la présente loi. Chapitre II : Procédure de fixation des taux
Article 167
Loi relative à la fiscalité des collectivités locales
