Déclaration de chômage En cas de chômage partiel ou total prévu à l'article 8 ci-dessus, le redevable doit produire, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, au service d'assiette de la commune dont relève l'activité exercée, une déclaration indiquant le numéro de l'inscription, la situation de l'établissement concerné, les motifs, les justificatifs et la description de la partie en chômage. Le chômage partiel s'entend du chômage de l'ensemble des biens d'un établissement faisant l'objet d'une exploitation séparée. Chapitre IX : Taxe de séjour Section 1 : - Champ d'application
Article 69
Loi relative à la fiscalité des collectivités locales
