Sans préjudice des sanctions prévues dans la législation pénale en vigueur, tout employeur ou toute association parmi celles prévues à l'article 20 ci-dessus qui manque à l'un de ses engagements résultant de l'application de l'une des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application ou résultant de l'application d'un contrat ou d'une convention conclu pour la réalisation de l'un des programmes ou l'une des actions de formation continue, est puni de l'annulation partielle ou totale du programme ou de l'action précité et /ou de la résiliation d'office du contrat ou de la convention, conclu selon le cas. En outre, l'accréditation peut être retiré de l'association s'il s'avère qu'elle a manqué à ses engagements légaux ou contractuels précités.
Article 29
Loi relative à l'organisation de la formation continue au profit des salariés du secteur privé
